275. La poursuite prévue à l’article 274 est intentée par le contrôleur d’absences ou par l’inspecteur d’écoles, lequel peut également donner l’avis spécial prévu à l’article 273.
Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, cette poursuite est intentée devant un juge de cette cour et, dans les autres districts, devant un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 235, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 13.